Qu’il s’agisse d’une société civile ou commerciale, la transformation d’une société ou d’une autre structure (groupement d’intérêt économique (GIE), associations…) en société par actions simplifiée (SAS) doit obligatoirement respecter certaines conditions et modalités. Libération du capital social, rapport du commissaire aux comptes ou encore de consultation du comité d’entreprise… voici ce qu’il faut savoir avant d’opérer le changement de statut.
Quel type de société est concerné par la transformation en SAS ?
Selon le droit des sociétés, seules les sociétés commerciales (SARL, SAS, EURL, EARL…) ou civiles (SCI, SCM, SCP…) peuvent faire l’objet, sous conditions, d’une transformation en SAS. En revanche, la transformation d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ou d’une association nécessite, de fait, une dissolution de la structure existante au profit d’une nouvelle création en SAS. Pour éviter une dissolution, il est néanmoins possible de transformer, dans un premier temps, un GIE en Société en Nom Collectif (SNC). Cette procédure ne nécessite pas la création d’une nouvelle personne morale et peut être suivie, dans un second temps, d’une transformation en SAS. Pour une association, le même processus peut être observé avec, au préalable, la transformation de la structure associative en GIE, puis en SNC et en SAS.
La condition d’ancienneté pour la transformation en SAS
Pour qu’une SA ou qu’une SCA puisse faire l’objet d’une transformation en SAS, celle-ci doit avoir deux années d’existence au minimum. La date d’immatriculation au registre du commerce constitue, à ce titre, le point de départ de la « vie » de la structure. De plus, les bilans des deux premiers exercices doivent non seulement avoir été établis mais également avoir fait l’objet de l’approbation par l’ensemble des actionnaires de la société. La condition des deux années calendaires d’existence et celle des deux bilans approuvés sont distinctes et cumulées.
La prise de décision de la transformation en SAS
Ce sont les associés qui doivent obligatoirement prendre la décision de la transformation en SAS, et ce, à l’unanimité. Cela signifie que si l’un des associés est absent ou représenté, la décision sera nulle et non avenue. Le procès-verbal établi lors d’une assemblée générale des obligataires attestera de l’unanimité de la prise de décision et sera, à ce titre, remis au greffe du tribunal avec l’ensemble du dossier constitué pour la modification des statuts. D’autre part, le comité d’entreprise (CE) ou les délégués du personnel doivent également être consultés lorsque la transformation concerne une société employant au minimum 50 salariés.
L’intervention du commissaire aux comptes
En outre, la décision de transformation en SAS ne sera effective que si un commissaire aux comptes nommé par décision de justice, appelé commissaire à la transformation dans ce cas précis, a établi un rapport dressant un état des lieux de la situation actuelle de la société. Lorsqu’il s’agit de la transformation d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions (SCA) en SAS, le rapport établi doit mentionner un montant des capitaux propres au minimum égal au montant du capital social. Dans le cas de capitaux propres négatifs, il faudra préalablement résorber les pertes en réduisant le capital social à zéro pour, ensuite, procéder à une augmentation du capital.
Le capital social et sa libération
Les SAS ne sont plus dans l’obligation d’avoir un capital social minimal, nécessaire pour les différentes sociétés par actions. Puisque le capital de la SAS est librement fixé par les statuts, une SA ou une SCA pourra réduire son capital lors de sa transformation en SAS. Au moment de la constitution d’une SA en SAS, le capital social doit faire l’objet d’une libération de moitié au minimum. Pour les SARL, le capital social est librement fixé par les statuts. Au moment de la transformation en SAS, ces entreprises pourront conserver un montant de capital équivalent. En outre, une part du capital social devra être libérée en amont du passage en SAS étant donné que la SARL ne peut pas libérer plus de 20 % du capital lors de la transformation.
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