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Dirigeant de SAS : quels sont ses pouvoirs et ses responsabilités ?

Dès la constitution d’une société par actions simplifiée (SAS), un président est nommé pour être le représentant de la société mais d’autres postes de dirigeants peuvent être prévus. Tous ont des pouvoirs et des responsabilités bien délimités.

Les pouvoirs du président de la SAS

Le premier pouvoir du président d’une société par actions simplifiée, qui peut être aussi bien une personne physique que morale, est d’être son représentant vis-à-vis des tiers. Ce pouvoir est d’ordre légal et ne peut lui être retiré en aucun cas par des clauses statutaires, afin de protéger les tiers qui traitent avec la SAS.
Les statuts ne peuvent contrevenir au principe selon lequel les pouvoirs du président sont limités par l’objet social de la société. Ainsi, un président accomplissant une action en dehors du champ des activités de la société tel que défini dans les statuts engagera sa propre responsabilité. En revanche, la responsabilité de la SAS sera engagée pour les actes de son président envers des tiers, à moins que la société ne puisse prouver que les tiers étaient au courant ou ne pouvaient ignorer que les actes du président dépassaient l’objet social.
Dans le cadre de ses relations avec ses associés, les pouvoirs du président peuvent être encadrés par des clauses statutaires (ex. : nécessité d’une double signature du président et d’un autre dirigeant), mais ces clauses ne sont pas opposables aux tiers.

Les pouvoirs des autres dirigeants de la SAS

D’autres dirigeants, qui sont le plus souvent des associés fondateurs nommés directeur général ou directeur général délégué, peuvent également avoir un rôle à jouer dans la gérance de la société. Ce sont alors les statuts de la SAS qui doivent déterminer quels sont les pouvoirs de gestion attribués au président et ceux confiés aux autres dirigeants. En revanche, le président ne pourra jamais déléguer l’intégralité de ses pouvoirs.
Dans le cas de l’existence d’autres dirigeants, un directeur général ou directeur général délégué aura le pouvoir d’accomplir certains actes déterminés, comme par exemple licencier un salarié, en engageant à chaque fois la responsabilité de la société, et cela même en l’absence de délégation de pouvoir. Une société par actions simplifiée ne pourra ainsi se soustraire aux engagements pris par l’un de ces autres dirigeants envers des tiers. Ces derniers pourront en effet invoquer devant la justice l’existence d’un mandat apparent.

Une qualité de gérant créatrice de responsabilités

Tous les dirigeants de SAS, mais également tous les associés exerçant des pouvoirs de gestion dans l’entreprise (gérants de fait), ont une responsabilité civile et pénale calquée sur la responsabilité des dirigeants de société anonyme. Le membre d’un organe de surveillance ou d’un comité spécialisé n’ayant aucun pouvoir de gestion au sein de la société ne verra, quant à lui, que sa responsabilité civile engagée dans le cadre d’une tâche qu’il a accomplie pour l’entreprise.
Les dirigeants et gérants de fait de SAS ont également une responsabilité fiscale et sociale. Ainsi, un dirigeant peut être condamné au paiement de dettes fiscales de la société s’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou de fautes graves ou répétées concernant les impôts de l’entreprise. Dans le même esprit, il pourra être redevable de pénalités ou de dommages et intérêts en cas de défaut de paiement des cotisations de l’entreprise à la Sécurité sociale. De plus, lorsque la SAS est en difficultés financières, un dirigeant ou un éventuel gérant de fait peut être tenu de supporter une partie des dettes sociales si le juge l’estime fautif d’une erreur grave de gestion.

La responsabilité civile des dirigeants d’une SAS

Président et autres dirigeants sont responsables civilement et de manière individuelle ou conjointement s’ils se sont montrés coupables :

  • d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ;
  • de violations de clauses statutaires ;
  • de fautes de gestion allant de la simple négligence à des fautes plus graves (crédit trop important accordé à un client mettant en danger la trésorerie, divulgation d’informations à la concurrence, etc.)

Cette responsabilité civile peut être dénoncée devant la justice, soit de manière individuelle par un associé ou un tiers ayant été victime du préjudice, soit au nom de la société par un représentant légal (président ou liquidateur) ou un associé de la société dénonçant un préjudice fait à la SAS. Le délai de prescription de ces actes est de trois ans. Il court à partir du moment où le fait a été commis ou à partir de sa révélation si le fait a été intentionnellement caché.

La responsabilité pénale des dirigeants d’une société par actions simplifiée

Les dirigeants de la SAS sont responsables de manière individuelle pour toutes les infractions prévues par le Code pénal (abus de biens sociaux, abus de pouvoir, distribution de dividendes fictifs, détournement de fonds, infractions relatives au droit du travail, etc.). De plus, le Code de commerce sanctionne les dirigeants de SAS qui n’ont pas consulté les autres associés dans le cadre prévu par les statuts en cas d’importants changements dans l’entreprise (augmentation, amortissement ou réduction du capital, mais aussi fusion, scission, dissolution ou transformation de la forme juridique de la société), ou en cas d’appel public à l’épargne. En tant que personne morale, la SAS peut être également considérée comme pénalement responsable des actes de ses dirigeants.

(Crédit photo : Shutterstock)

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